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DOMICILIATION BANCAIRE – DÉCISION DU CONSEIL D’ÉTAT DU 4 FÉVRIER 2021

Selon l’ancien article L313 — 25 – 1, abrogé par la loi du 22 mai 2019, le prêteur peut conditionner l’offre de prêt à l’acceptation par l’emprunteur de la domiciliation de ses salaires et revenus sur un compte géré par le prêteur sous réserve que l’emprunteur puisse bénéficier en contrepartie d’un avantage individualisé.

Domiciliation bancaire : Si l’emprunteur ne domicilie plus ses revenus pendant une certaine durée, les avantages consentis par le prêteur sont suspendus.

L’article R313 – 211 fixe la durée maximale de la domiciliation à 10 ans suivant la conclusion du contrat de crédit ou le cas échéant de l’avenant au contrat de crédit initial, cette durée ne pouvant excéder la durée du crédit.

Quelle obligation d’une domiciliation bancaire ?

La clause de domiciliation bancaire signifie que l’emprunteur est obligé de verser la totalité de ses revenus (salaires, retraites, etc.) sur un compte qu’il ouvre auprès de la banque pour la durée de remboursement du crédit immobilier que celui-ci lui accorde.

Antérieurement à l’article L313 — 25 – 1 les établissements bancaires pouvaient imposer à l’emprunteur la domiciliation de l’ensemble de ses revenus chez eux.

L’ordonnance no 2017 – 1090 du 1er juin 2017 précise les conditions relatives à la domiciliation, notamment la contrepartie pour l’emprunteur d’un avantage individualisé ainsi que la fixation de la durée maximum de cette domiciliation par voie de décret. Le décret no 2017 – 1099 du 14 juin 2017 fixe une durée maximum de 10 ans pendant laquelle le prêteur peut imposer à l’emprunteur la domiciliation bancaire.

La loi Pacte du 22 mai 2019 a supprimé l’article L313 — 25 – 1 ainsi que l’article L341 — 34 — 1 afin d’encourager la mobilité bancaire laissant libre cours à la négociation et non le décret du 14 juin 2017 fixant la durée à 10 ans.

Un recours de l’Association française des usagers des banques avait été introduit avant la loi Pacte auprès du Conseil d’État pour obtenir l’annulation du décret.

Quelle position du conseil d’état sur la domiciliation bancaire ?

Le Conseil d’État avait sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se prononce sur la conformité de la législation nationale relative à la domiciliation bancaire au droit de l’Union européenne.

Celle-ci s’est prononcée dans un arrêt du 15 octobre 2020 en indiquant que les dispositions européennes s’opposent à une réglementation nationale autorisant le prêteur à imposer à l’emprunteur au titre d’un crédit immobilier la domiciliation de l’ensemble de ses revenus sur un compte de paiement ouvert auprès de la banque prêteuse en contrepartie d’un avantage individualisé.

Par décision du 4 février 2021, le Conseil d’État considère que le fait de conditionner l’octroi d’un avantage individualisé en contrepartie de la domiciliation des comptes de l’emprunteur pendant une certaine durée pour la totalité de ses revenus sans adapter ceux-ci à ce qui est nécessaire pour garantir le remboursement du crédit constitue une vente liée prohibée par la directive 2014/17/UE. En conséquence le décret no 2007 – 1099 du 14 juin 2017 est dépourvu de base légale et doit être annulé.

 

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