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PRESCRIPTION BIENNALE DE LA DETTE PRINCIPALE ET EFFETS A L’EGARD DE LA CAUTION

« L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » (article L 218-2 du code de la consommation)

Avant la modification édictée par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 dont les effets sont applicables depuis le 1er janvier 2022, la caution pouvait opposer au créancier toutes les exceptions qui appartenaient au débiteur principal, et qui était inhérentes à la dette.

Mais elle ne pouvait pas opposer les exceptions qui étaient purement personnelles au débiteur. (article 2313 du Code civil)

Il en résultait que la prescription biennale prévue par l’article L. 218 – 2 du code de la consommation ne pouvait pas être opposée au créancier par la caution, car celle-ci constituait une exception purement personnelle au débiteur principal en sa qualité de consommateur.

Depuis l’Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 – art. 3, rapportée à l’article 2298 du code civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293.

Qu’en est-il des droits du créancier pour les engagements souscrits avant la date d’application de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ?

Une banque consent un prêt à des emprunteurs garanti par une caution.

À la suite de la défaillance des emprunteurs, la banque assigne ces derniers ainsi que la caution en paiement des sommes restant dues.

La Cour d’appel rejette cette action contre la caution en raison de la prescription biennale prévue par le code de la consommation. Celle-ci profite aux emprunteurs et à la caution en raison de l’extinction de la dette à l’égard des emprunteurs.

La banque conteste en ce que la prescription biennale constitue une exception purement personnelle au débiteur principal en sa qualité de consommateur qui ne peut bénéficier à la caution.

La Cour de cassation modifie sa position antérieure au vu des nouvelles dispositions plus favorables à l’égard de la caution. Le maintien de l’ancienne position aurait pour conséquence de traiter plus sévèrement les cautions dont l’engagement est antérieur à l’entrée en vigueur de l’ordonnance. De plus, la caution ayant la faculté de se retourner contre le débiteur principal du fait du déclenchement de la garantie, ce dernier serait privé indirectement du bénéfice des effets de la prescription biennale attachée à sa qualité de consommateur.

Elle considère désormais que bien que la prescription biennale est attachée à la qualité de consommateur, celle-ci constitue une exception inhérente à la dette dont la caution peut se prévaloir.

Elle rejette la demande de la banque.

Désormais, les cautions pourront se prévaloir de l’exception de la prescription biennale du débiteur principal, quelle que soit la date de souscription de l’engagement même antérieur à l’ordonnance du 15 septembre 2021.

(Cour de cassation. 1er civ. 20-4-2022, Pourvoi n° 20-22.866)

 

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