RAPPEL PAR L’ACPR DU DEVOIR DE CONSEIL EN MATIÈRE D’ASSURANCE VIE
Selon les alinéas 1, 2 et 3 de l’article L522-5 du code des assurances : « I – Avant la souscription ou l’adhésion à un contrat mentionné à l’article L. 522-1, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation précise par écrit les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur éventuel ou l’adhérent éventuel, ainsi que les raisons justifiant le caractère approprié du contrat proposé.
Il ou elle lui fournit des informations objectives sur le produit d’assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause.
L’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil.
À cette fin, cet intermédiaire ou cette entreprise s’enquiert auprès du souscripteur ou de l’adhérent de sa situation financière et de ses objectifs d’investissement, ainsi que de ses connaissances et de son expérience en matière financière.
Les précisions mentionnées au premier alinéa sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance ou de capitalisation proposé et permettent de déterminer le caractère approprié pour le souscripteur éventuel ou l’adhérent éventuel du contrat proposé.
Les rappels portent sur quelles obligations du devoir de conseil en assurance vie ?
» L’ACPR rappelle aux distributeurs de contrats d’assurance vie les exigences en matière de devoir de conseil auprès de clients financièrement fragiles et notamment celles l’article L522 – 5 du code des assurances :
- justification par écrit du caractère approprié du contrat proposé compte tenu de la situation financière du client (fragilité financière, niveau d’épargne),
- consignation des motifs qui ont déterminé le choix du contrat en cohérence avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l’adhérent « y compris le niveau de risque maximal souhaité par celui-ci,
ainsi que ses connaissances et expériences en matière financière. »
Ce rappel fait suite à la constatation de défaillances professionnelles du devoir de conseil par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le domaine de la commercialisation de produits d’assurance vie auprès de clients financièrement fragiles.
Une vigilance particulière doit être apportée lorsque les contrats sont adossés à des unités de compte en raison des risques éventuels de perte en capital auxquels le souscripteur fragile ne pourrait pas faire face.
L’ACPR procédera à des contrôles pour assurer le respect de ces dispositions.
(Communiqué de presse du 3 mai 2022 de l’ACPR)
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