Quel devoir de conseil pour un regroupement de crédits : consultation du fichier FICP ?
L’article L312-24, anciennement article L. 311-13, du code de la consommation précise :
«Le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours.
L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé.
L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur. »
L’article L312-16, anciennement article L311-9, précise qu’avant conclusion du contrat de crédit le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un certain nombre d’informations. Il doit également consulter le fichier FICP prévu à l’article L751 – 1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751 – 6. L’article L341-2, anciennement L. 311-48, indique que si le prêteur n’a pas respecté cette obligation il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Plainte client pour un manque au devoir de conseil regroupement de crédits
Une banque consent un prêt qui a pour objet le regroupement de plusieurs crédits.
L’emprunteur est défaillant et la banque poursuit. Celui-ci reproche à la banque un manquement pour absence de devoir de conseil.
La Cour d’appel constate que le regroupement de crédits n’a pas eu pour effet d’augmenter le risque d’endettement puisqu’il a permis de réduire le montant total des mensualités sans coût supplémentaire.
La Cour de cassation confirme.
L’emprunteur reproche également à la banque la non consultation du fichier FICP qui mentionnait des défaillances antérieures. Il demande la déchéance des intérêts.
La Cour d’appel retient cette demande, car la banque n’a pas consulté le fichier dans le délai de sept jours imparti par l’article L311 – 13 devenu l’article L312 – 24 du code de la consommation.
La Cour de cassation constate que la consultation du fichier avait eu lieu avant le la conclusion du contrat de crédit formalisé par l’agrément de la banque même celui-ci intervient après le délai de sept jours, la mise à disposition des fonds équivalent à un agrément de la part du prêteur.
Elle casse l’arrêt de la Cour d’appel qui avait décidé la déchéance des intérêts.
Arrêt de la Cour de cassation, 1re Chambre civile, du 23 novembre 2022
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